137. La personne agissant comme greffier du juge, ailleurs qu’au chef-lieu, doit déposer au greffe de la paix du district les dossiers et procédures après la décision finale de chaque cause, ou chaque fois qu’il en est requis par un juge de la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 20, a. 129; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.